M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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15.2. Le calendrier de placement mentionné à l’article 15.1 doit indiquer, pour chacun des lots des pondeuses:
(1)  le nombre de pondeuses âgées d’un jour;
(2)  la lignée ou la race de ces pondeuses;
(3)  la date du placement des pondeuses;
(4)  l’identification du ou des poulaillers d’élevage et du ou des poulaillers de ponte des pondeuses;
(5)  l’âge prévu des pondeuses au moment de leur transfert du poulailler d’élevage vers le ou les poulaillers de ponte.
Décision 7568, a. 2.